Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

(5) La compatibilité des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture est appréciée par la Commission sur la base des objectifs de la politique commune de la pêche («PCP»), tels qu’établis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. Dans un souci de cohérence avec les mesures d’aide financées par l’Union, l’intensité maximale de l’aide publique autorisée au titre du présent règlement devrait être égale à celle fixée pour le même type d’aides à l’article 41 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).