Règlement (UE) 2022/2475 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2475
RattachementRèglement (UE) 2022/2475
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32022R2475)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2022/2475EUR-Lex →

(4) Il convient aussi de préciser que les informations recueillies par les États membres et échangées ultérieurement avec la Commission ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été reçues ou fournies. Il y a lieu également de préciser que toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au règlement (UE) no 269/2014 doit être utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. De même, afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il y a lieu de préciser, dans différentes dispositions, les limites de l’utilisation, par les États membres et la Commission, des informations fournies et reçues par eux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).