(7) Les organes de décision des organisations européennes de normalisation sont ouverts à la participation non seulement des organismes nationaux de normalisation, mais aussi, entre autres, des organisations nationales de normalisation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats ainsi que d’autres pays qui sont officiellement devenus membres desdites organisations européennes de normalisation et ont conclu un accord avec l’Union visant à garantir la convergence réglementaire. Afin d’éviter d’exclure ces organisations de la participation aux travaux des organes de décision concernés, il suffit de prévoir que les décisions au sein de ces organes en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation sans imposer d’autres exigences aux travaux des organes de décision des organisations européennes de normalisation. La participation des organisations nationales de normalisation de pays tiers aux travaux des organisations européennes de normalisation ne devrait pas empêcher l’adoption d’une décision relative à des normes européennes et à des publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission lorsque cette décision est soutenue uniquement par les organismes nationaux de normalisation des États membres et des pays de l’EEE.
Règlement (UE) 2022/2480 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2480
RattachementRèglement (UE) 2022/2480
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2480)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.