Règlement délégué (UE) 2022/2513 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2513
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2513
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022R2513)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/2513EUR-Lex →

(3) Toutefois, il ressort de l’expérience des États membres et des organisations de producteurs concernant la mise en œuvre des exigences relatives aux retraits du marché prévues par le règlement délégué (UE) 2017/891, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/652, que certaines de ces exigences sont extrêmement difficiles, voire impossibles à satisfaire pour certains produits. En particulier, l’article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement prévoit que la somme de la compensation reçue pour les produits retirés et des frais de transport, de triage et d’emballage de ces produits ne peut dépasser le prix moyen du marché «sortie organisation de producteurs» ou «sortie transformateur» du produit transformé concerné au cours des trois dernières années lorsque la distribution gratuite intervient après la transformation. Or, la compensation pour les retraits effectués en vue de la distribution gratuite de fruits et légumes se rapporte aux produits à l’état frais, triés, emballés et acheminés jusqu’au lieu de destination, à savoir l’organisation caritative qui en bénéficie, tandis que le prix moyen du marché à ne pas dépasser se rapporte aux produits transformés, au lieu d’expédition («sortie organisation de producteurs» ou «sortie transformateur»). Il résulte de l’analyse fournie par les États membres et les organisations de producteurs que ces conditions sont impossibles à remplir pour certains produits, notamment les fruits d’été, en raison de la différence de nature entre les termes de la comparaison (des produits frais au lieu de destination versus des produits transformés au lieu d’expédition). Il y a donc lieu de modifier les dispositions concernées du règlement délégué (UE) 2017/891, tout en conservant suffisamment d’éléments afin d’éviter toute forme de surcompensation des retraits du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).