Règlement d’exécution (UE) 2022/2535 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2535
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2535
Versionacte d'origine du 21/12/2022 (CELEX 32022R2535)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/2535EUR-Lex →

(3) Le 5 novembre 2018, la société Golden Biotechnology Corp (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel aliment. Le demandeur a demandé que la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés soit utilisée dans les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à une dose maximale de 990 mg par jour, pour la population en général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).