(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité considère que, bien qu’il n’existe aucune preuve d’un risque d’allergie, compte tenu de la teneur en protéines du nouvel aliment, tout risque ne peut être exclu. Une recherche documentaire effectuée par le demandeur n’a révélé aucun élément de preuve publié concernant le potentiel allergénique d’Antrodia camphorata, et les autres informations ou données normalement nécessaires pour confirmer ou exclure un risque éventuel d’allergie font défaut. La Commission estime toutefois à l’heure actuelle qu’il est peu probable que le potentiel allergène de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata se manifeste dans la vie réelle et que, par conséquent, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage ne devrait être mentionnée sur la liste de l’Union des nouveaux aliments à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2535 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2535
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2535
Versionacte d'origine du 21/12/2022 (CELEX 32022R2535)
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