Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2554-20221227 du 27/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2554
IntituléInspections
Rattachement
Section II — Cadre de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC
  1. Règlement (UE) 2022/2554
  2. CHAPITRE V — Gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC
  3. Section II — Cadre de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2554-20221227)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

1. Afin d’exercer les fonctions qui lui incombent en vertu du présent règlement, le superviseur principal, assisté des équipes d’examen conjoint visées à l’article 40, paragraphe 1, peut pénétrer dans tout local professionnel, sur tout terrain ou sur toute propriété des prestataires tiers de services TIC, tels que les sièges sociaux, les centres d’exploitation et les locaux secondaires, et y effectuer toutes les inspections sur place nécessaires, ainsi que procéder à des inspections hors site.

Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa, le superviseur principal consulte le réseau de supervision commun.

2. Les agents et autres personnes mandatés par le superviseur principal pour effectuer une inspection sur place sont investis des pouvoirs suivants:

a) pénétrer dans ces locaux professionnels, sur ces terrains ou sur ces propriétés; et

b) sceller ces locaux professionnels, livres ou registres, pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci.

Les agents et autres personnes mandatés par le superviseur principal exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit précisant l’objet et le but de l’inspection et les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, lorsque les représentants des prestataires tiers critiques de services TIC concernés ne se soumettent pas à l’inspection.

3. En temps utile avant le début de l’inspection, le superviseur principal informe les autorités compétentes des entités financières utilisant ce prestataire tiers de services TIC.

4. Les inspections couvrent l’ensemble des systèmes, réseaux, dispositifs, informations et données de TIC pertinents utilisés pour la fourniture de services TIC aux entités financières ou contribuant à cette fourniture.

5. Avant toute inspection sur place prévue, le superviseur principal adresse un préavis raisonnable aux prestataires tiers critiques de services TIC, à moins que ce préavis ne soit pas possible en raison d’une situation d’urgence ou de crise, ou qu’il n’aboutisse à une situation dans laquelle l’inspection ou l’audit ne serait plus efficace.

6. Le prestataire tiers critique de services TIC se soumet aux inspections sur place ordonnées par décision du superviseur principal. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle l’inspection commence et indique les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, les voies de recours existantes en vertu des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

7. Lorsque les agents et les autres personnes mandatés par le superviseur principal constatent qu’un prestataire tiers critique de services TIC s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, le superviseur principal informe le prestataire tiers critique de services TIC des conséquences de cette opposition, et notamment de la possibilité qu’ont les autorités compétentes d’exiger des entités financières concernées de résilier les accords contractuels conclus avec ce prestataire tiers critique de services TIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2554-20221227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).