Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2554-20221227 du 27/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2554
IntituléSupervision continue
Rattachement
Section II — Cadre de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC
  1. Règlement (UE) 2022/2554
  2. CHAPITRE V — Gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC
  3. Section II — Cadre de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2554-20221227)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

1. Lorsqu’il mène des activités de supervision, en particulier des enquêtes générales ou des inspections, le superviseur principal est assisté par une équipe d’examen conjoint, constituée pour chaque prestataire tiers critique de services TIC.

2. L’équipe d’examen conjoint visée au paragraphe 1 se compose de membres du personnel:

a) des AES;

b) des autorités compétentes concernées qui assurent la surveillance des entités financières auxquelles le prestataire tiers critique de services TIC fournit des services TIC;

c) de l’autorité nationale compétente visée à l’article 32, paragraphe 4, point e), à titre volontaire;

d) d’une autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel le prestataire tiers critique de services TIC est établi, à titre volontaire.

Les membres de l’équipe d’examen conjoint possèdent une expertise en matière de TIC et de risque opérationnel. L’équipe d’examen conjoint travaille sous la coordination d’un membre désigné du personnel du superviseur principal (ci-après dénommé «coordonnateur du superviseur principal»).

3. Dans les trois mois suivant la fin d’une enquête ou d’une inspection, le superviseur principal, après consultation du forum de supervision, adopte des recommandations qu’il adresse au prestataire tiers critique de services TIC en vertu des pouvoirs visés à l’article 35.

4. Les recommandations visées au paragraphe 3 sont immédiatement communiquées au prestataire tiers critique de services TIC et aux autorités compétentes des entités financières auxquelles il fournit des services TIC.

Aux fins de la réalisation des activités de supervision, le superviseur principal peut prendre en considération toute certification pertinente d’un tiers et tout rapport d’audit interne ou externe d’un prestataire tiers de services TIC mis à disposition par le prestataire tiers critique de services TIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2554-20221227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).