Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2554-20221227 du 27/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2554
IntituléDispositifs de partage d’informations et de renseignements sur les cybermenaces
Rattachement
CHAPITRE VI — Dispositifs de partage d’informations
  1. Règlement (UE) 2022/2554
  2. CHAPITRE VI — Dispositifs de partage d’informations
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2554-20221227)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

1. Les entités financières peuvent échanger entre elles des informations et des renseignements sur les cybermenaces, notamment des indicateurs de compromission, des tactiques, des techniques et des procédures, des alertes de cybersécurité et des outils de configuration, dans la mesure où ce partage d’informations et de renseignements:

a) vise à améliorer la résilience opérationnelle numérique des entités financières, notamment en les sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en bloquant la capacité de propagation des cybermenaces, et en soutenant les capacités de défense, les techniques de détection des menaces et les stratégies d’atténuation ou les phases de réponse et de rétablissement;

b) se déroule au sein de communautés d’entités financières de confiance;

c) repose sur des dispositifs de partage des informations qui protègent la nature potentiellement sensible des informations partagées et qui sont régis par des règles de conduite dans le plein respect de la confidentialité des affaires, de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et des lignes directrices sur la politique de concurrence.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les dispositifs de partage d’informations définissent les conditions à respecter pour y participer et, le cas échéant, précisent les modalités de participation des autorités publiques, et en quelle qualité elles peuvent être associées à ces dispositifs, les modalités de la participation des prestataires tiers de services TIC, ainsi que les aspects opérationnels de ce partage, y compris de l’utilisation de plateformes de TIC spécialisées.

3. Les entités financières notifient aux autorités compétentes leur participation aux dispositifs de partage d’informations visés au paragraphe 1 lors de la validation de leur adhésion ou, le cas échéant, la cessation de leur adhésion, lorsque celle-ci prend effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2554-20221227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).