Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2554-20221227 du 27/12/2022, la plus récente en français).
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →
Afin d’atténuer et de gérer le risque lié aux TIC, les entités financières utilisent et tiennent à jour des systèmes, protocoles et outils de TIC qui sont:
a) adaptés à l’ampleur des opérations qui sous-tendent l’exercice de leurs activités, conformément au principe de proportionnalité visé à l’article 4;
b) fiables;
c) équipés d’une capacité suffisante pour traiter avec exactitude les données nécessaires à l’exécution des activités et à la fourniture des services en temps utile, et pour faire face aux pics de volume d’ordres, de messages ou de transactions, selon les besoins, y compris lorsque de nouvelles technologies sont mises en place;
d) suffisamment résilients sur le plan technologique pour répondre de manière adéquate aux besoins supplémentaires de traitement de l’information qui apparaissent en situation de tensions sur les marchés ou dans d’autres situations défavorables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.