(15) La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil a constitué le premier cadre horizontal en matière de cybersécurité adopté au niveau de l’Union, s’appliquant également à trois types d’entités financières, à savoir les établissements de crédit, les plates-formes de négociation et les contreparties centrales. Toutefois, comme la directive (UE) 2016/1148 prévoyait un mécanisme d’identification au niveau national des opérateurs de services essentiels, seuls certains établissements de crédit, plates-formes de négociation et contreparties centrales qui ont été identifiés par les États membres ont été inclus en pratique dans son champ d’application et sont ainsi tenus de se conformer aux exigences en matière de sécurité des TIC et de notification des incidents qui y sont définies. La directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil fixe un critère uniforme visant à déterminer les entités qui relèvent de son champ d’application (règle associée à un plafond), tout en maintenant les trois types d’entités financières dans son champ d’application.
Règlement (UE) 2022/2554 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2554
RattachementRèglement (UE) 2022/2554
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2554)
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