Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2554
RattachementRèglement (UE) 2022/2554
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2554)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

(35) Afin de maintenir un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique pour l’ensemble du secteur financier et, dans le même temps, de rester en phase avec les évolutions technologiques, le présent règlement devrait lutter contre le risque émanant de tous les types de services TIC. À cette fin, la définition des services TIC dans le contexte du présent règlement devrait être comprise de manière large, englobant les services numériques et de données fournis en continu par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes. Cette définition devrait, par exemple, inclure les services dits «par contournement», qui relèvent de la catégorie des services de communications électroniques. Elle ne devrait exclure que la catégorie limitée des services traditionnels de téléphonie analogique pouvant être considérés comme des services de réseau téléphonique commuté public (RTCP), des services de réseau fixe, un service téléphonique traditionnel (POTS) ou des services de téléphonie fixe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).