Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2554
RattachementRèglement (UE) 2022/2554
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2554)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

(41) De la même manière, afin que le présent règlement corresponde au champ d’application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les personnes physiques et morales visées aux articles 2 et 3 de ladite directive qui sont autorisées à fournir des services d’investissement sans être tenues d’obtenir un agrément en vertu de la directive 2014/65/UE. Toutefois, l’article 2 de la directive 2014/65/UE exclut également du champ d’application de ladite directive les entités qui sont considérées comme des entités financières aux fins du présent règlement, telles que les dépositaires centraux de titres, les organismes de placement collectif ou les entreprises d’assurance et de réassurance. L’exclusion du champ d’application du présent règlement des personnes et entités visées aux articles 2 et 3 de ladite directive ne devrait pas concerner ces dépositaires centraux de titres, organismes de placement collectif ou entreprises d’assurance et de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).