Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2554
RattachementRèglement (UE) 2022/2554
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2554)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

(73) Les contrats de fourniture de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes devraient également contenir des dispositions permettant l’exercice des droits d’accès, d’inspection et d’audit par l’entité financière ou par un tiers désigné, et le droit de prendre des copies en tant qu’outils essentiels pour permettre aux entités financières d’assurer un suivi permanent des performances du prestataire tiers de services TIC, parallèlement à la coopération totale de ce prestataire de services lors des inspections. De la même manière, l’autorité compétente de l’entité financière devrait être habilitée, moyennant préavis, à inspecter et à auditer le prestataire tiers de services TIC, dans le respect de la protection des informations confidentielles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).