(78) De la même manière, les entités financières fournissant des services TIC à d’autres entités financières, bien qu’appartenant à la catégorie des prestataires tiers de services TIC au titre du présent règlement, devraient également être exemptées du cadre de supervision étant donné qu’elles sont déjà soumises aux mécanismes de surveillance établis par le droit de l’Union applicable aux services financiers. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient tenir compte, dans le contexte de leurs activités de surveillance, du risque lié aux TIC que les entités financières fournissant des services TIC représentent pour les entités financières. De même, en raison des mécanismes de suivi des risques existants au niveau du groupe, la même exemption devrait être instaurée pour les prestataires tiers de services TIC qui fournissent des services principalement aux entités de leur propre groupe. Les prestataires tiers de services TIC fournissant des services TIC uniquement dans un État membre à des entités financières qui ne sont actives que dans cet État membre devraient également être exemptés du mécanisme de désignation en raison de leurs activités limitées et de l’absence d’incidence transfrontière.
Règlement (UE) 2022/2554 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2554
RattachementRèglement (UE) 2022/2554
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2554)
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