Règlement (UE) 2022/2554 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2554
RattachementRèglement (UE) 2022/2554
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2554)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2022/2554EUR-Lex →

(78) De la même manière, les entités financières fournissant des services TIC à d’autres entités financières, bien qu’appartenant à la catégorie des prestataires tiers de services TIC au titre du présent règlement, devraient également être exemptées du cadre de supervision étant donné qu’elles sont déjà soumises aux mécanismes de surveillance établis par le droit de l’Union applicable aux services financiers. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient tenir compte, dans le contexte de leurs activités de surveillance, du risque lié aux TIC que les entités financières fournissant des services TIC représentent pour les entités financières. De même, en raison des mécanismes de suivi des risques existants au niveau du groupe, la même exemption devrait être instaurée pour les prestataires tiers de services TIC qui fournissent des services principalement aux entités de leur propre groupe. Les prestataires tiers de services TIC fournissant des services TIC uniquement dans un État membre à des entités financières qui ne sont actives que dans cet État membre devraient également être exemptés du mécanisme de désignation en raison de leurs activités limitées et de l’absence d’incidence transfrontière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).