Règlement (UE) 2022/2560 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléEnquête approfondie
Rattachement
CHAPITRE 2 — EXAMEN D’OFFICE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXAMEN DES SUBVENTIONS ÉTRANGÈRES
  1. Règlement (UE) 2022/2560
  2. CHAPITRE 2 — EXAMEN D’OFFICE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXAMEN DES SUBVENTIONS ÉTRANGÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2560-20221223)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →

1. Lors de l’enquête approfondie, la Commission examine de plus près la subvention étrangère mentionnée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie, et recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 13, 14 et 15.

2. Lorsqu’elle constate, en vertu des articles 4 à 6, qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision imposant des mesures réparatrices (ci-après dénommée «décision relative aux mesures réparatrices»). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

3. Lorsqu’elle constate, en vertu des articles 4 à 6, qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur et que l’entreprise faisant l’objet d’une enquête propose des engagements qu’elle juge appropriés et suffisants pour remédier pleinement et effectivement à la distorsion, la Commission peut adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision qui rend ces engagements contraignants pour l’entreprise (ci-après dénommée «décision relative aux engagements»). Une décision portant acceptation du remboursement d’une subvention étrangère en vertu de l’article 7, paragraphe 6, est considérée comme une décision relative aux engagements. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4. La Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision de ne pas émettre d’objection (ci-après dénommée «décision de ne pas émettre d’objection») lorsqu’elle constate:

a) que l’évaluation préliminaire exposée dans la décision d’ouvrir l’enquête approfondie n’est pas confirmée; ou

b) qu’une distorsion dans le marché intérieur est compensée par des effets positifs au sens de l’article 6.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

5. La Commission s’efforce, autant que possible, d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête approfondie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2560-20221223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).