Règlement (UE) 2022/2560 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléCalcul du chiffre d’affaires
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONCENTRATIONS
  1. Règlement (UE) 2022/2560
  2. CHAPITRE 3 — CONCENTRATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2560-20221223)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →

1. Le chiffre d’affaires total comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte de la vente de produits ou de la prestation de services entre les entreprises visées au paragraphe 4.

Le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou à des consommateurs dans l’Union.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en considération en ce qui concerne le ou les vendeurs.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa du présent paragraphe qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule et même concentration intervenant à la date de la dernière opération.

3. Le chiffre d’affaires est remplacé par les éléments ci-après:

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu’ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits produits:

i) intérêts et produits assimilés;

ii) revenus de titres:

— revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable,

— revenus de participations,

— revenus de parts dans des entreprises liées;

iii) commissions perçues;

iv) bénéfice net provenant d’opérations financières;

v) autres produits d’exploitation;

b) pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celles-ci.

Aux fins du point a), le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’Union comprend les postes de produits, tels qu’ils sont définis audit point, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans l’Union.

Aux fins du point b), le chiffre d’affaires d’une entreprise d’assurance dans l’Union comprend des primes brutes perçues des résidents de l’Union.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d’affaires:

a) de l’entreprise concernée;

b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dispose directement ou indirectement:

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploitation;

ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote;

iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d’administration ou des organes représentant légalement ces entreprises;

iv) soit du droit de gérer les affaires de ces entreprises;

c) des entreprises qui disposent, dans l’entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

e) des entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises visées aux points a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

5. Lorsque des entreprises concernées disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d’affaires total des entreprises concernées:

a) de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et toute entreprise tierce et d’imputer ce chiffre d’affaires à parts égales aux entreprises concernées;

b) de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e).

Nota : Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2560-20221223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).