Règlement (UE) 2022/2560 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléDécisions de la Commission
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OU DE CONCESSIONS
  1. Règlement (UE) 2022/2560
  2. CHAPITRE 4 — PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OU DE CONCESSIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2560-20221223)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →

1. Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission constate qu’un opérateur économique bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur sur la base des articles 4, 5 et 6, et lorsque l’opérateur économique concerné offre des engagements qui remédient totalement et de manière effective à la distorsion du marché intérieur, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision assortie d’engagements sur la base de l’article 11, paragraphe 3. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

2. Lorsque l’opérateur économique concerné n’offre pas d’engagements ou lorsque la Commission estime que les engagements visés au paragraphe 1 ne sont ni appropriés ni suffisants pour remédier totalement et de manière effective à la distorsion, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession à l’opérateur économique concerné (ci-après dénommée «décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession»). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. À la suite de cette décision, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rejette l’offre.

3. Lorsque, à l’issue d’une enquête approfondie, la Commission ne constate pas qu’un opérateur économique bénéficie d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision sur la base de l’article 11, paragraphe 4. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.

4. L’évaluation au titre de l’article 6 ne donne pas lieu à une modification de l’offre ou de l’offre finale soumise par l’opérateur économique qui est incompatible avec le droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2560-20221223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).