Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléCommunication des informations
RattachementCHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre estime qu’une subvention étrangère est susceptible d’exister et de fausser le marché intérieur, il transmet les informations à ce sujet à la Commission. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.
2. Une personne physique ou morale ou une association peut communiquer à la Commission toute information dont elle dispose au sujet de subventions étrangères susceptibles de fausser le marché intérieur. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.
3. La Commission met à la disposition des États membres et des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices concernés, dans une base de données électronique spécifique, les versions non confidentielles de toutes les décisions adoptées en vertu du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.