Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléAnticontournement
RattachementCHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →
1. Une entreprise ne peut mettre au point des opérations financières ou des contrats financiers en vue de contourner l’obligation de notification prévue à l’article 21, paragraphes 1 et 5, et à l’article 29, paragraphes 1, 5 et 8.
2. Lorsqu’elle soupçonne une entreprise de s’être livrée ou de se livrer à une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger que cette entreprise fournisse toute information que la Commission juge nécessaire pour déterminer si l’entreprise s’est livrée ou se livre aux pratiques visées au paragraphe 1, et elle peut procéder à un examen conformément à l’article 21, paragraphe 4, ou à l’article 30, paragraphe 4.
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