Règlement (UE) 2022/2560 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléActes d’exécution
Rattachement
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2022/2560
  2. CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2560-20221223)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

a) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations en application de l’article 21, y compris une éventuelle procédure simplifiée, en tenant le plus grand compte de l’objectif consistant à limiter la charge administrative pour les parties notifiantes conformément à l’article 21 du présent règlement et à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004;

b) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et la déclaration d’absence de contribution financière étrangère au cours de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en application de l’article 29, y compris une éventuelle procédure simplifiée;

c) les modalités procédurales des déclarations orales en application de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15;

d) les modalités d’information de l’entreprise concernée en application de l’article 42 et le secret professionnel en application de l’article 43;

e) la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence;

f) les règles détaillées concernant le calcul des délais;

g) les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31;

h) les règles détaillées relatives aux étapes procédurales visées aux articles 29 à 32 en ce qui concerne les enquêtes liées aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions.

2. Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 48, paragraphe 2.

3. Avant l’adoption de toute mesure en application du paragraphe 1, la Commission rend public un projet de la mesure visée et recueille des observations dans un certain délai. Ce délai est fixé par la Commission et ne peut être inférieur à quatre semaines.

4. Les premiers actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le 13 juillet 2023.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2560-20221223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).