Règlement (UE) 2022/2560 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R2560-20221223 du 23/12/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/2560
IntituléRapports et réexamen
Rattachement
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2022/2560
  2. CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R2560-20221223)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2022/2560EUR-Lex →

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement.

2. Au plus tard le 14 juillet 2026, puis tous les trois ans, la Commission réexamine ses pratiques de mise en œuvre et d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’application des articles 4, 5, 6 et 9, ainsi que les seuils de notification fixés à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes. Dans le cadre de son réexamen, la Commission rend compte de l’évolution des relations internationales en ce qui concerne les systèmes de contrôle des subventions des pays tiers.

3. Lorsque la Commission juge opportun de combiner le rapport avec des propositions législatives pertinentes, ces propositions peuvent notamment:

a) modifier les seuils de notification fixés aux articles 20 et 28;

b) exempter certaines catégories d’entreprises concernées de l’obligation de notification prévue aux articles 21 et 29, en particulier lorsque la pratique de la Commission permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles les subventions étrangères sont peu susceptibles de fausser le marché intérieur;

c) établir des seuils de notification spécifiques pour certains secteurs économiques ou des seuils différenciés pour différents types de marchés publics ou de concessions, en particulier lorsque la pratique de la Commission permet d’identifier des activités économiques pour lesquelles les subventions étrangères sont plus susceptibles de fausser le marché intérieur, y compris en ce qui concerne les secteurs stratégiques et les infrastructures critiques;

d) modifier les délais prévus aux articles 25 et 30 pour les examens préliminaires et les enquêtes approfondies;

e) abroger le présent règlement si la Commission estime que des règles multilatérales visant à lutter contre les subventions étrangères faussant le marché intérieur ont rendu le présent règlement totalement redondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2560-20221223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).