(28) Il convient de conférer à la Commission les pouvoirs d’enquête appropriés pour recueillir tous les renseignements nécessaires. La Commission devrait donc avoir le pouvoir de demander des renseignements à toute entreprise ou association d’entreprises tout au long de la procédure. En outre, la Commission devrait avoir le pouvoir d’imposer des amendes ou des astreintes en cas de défaut de communication des renseignements demandés en temps utile ou de communication de renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés. La Commission devrait également pouvoir poser des questions aux États membres ou aux pays tiers. En outre, la Commission devrait avoir le pouvoir d’effectuer des visites d’enquête dans les locaux d’une entreprise ou d’une association d’entreprises situés dans l’Union, ou si le pays tiers concerné en est informé officiellement et n’exprime pas d’objections, dans les locaux de l’entreprise dans le pays tiers. Afin de garantir l’efficacité de l’inspection, la Commission devrait avoir le pouvoir de demander à l’entreprise ou à l’association d’entreprises de consentir à l’inspection. La Commission devrait également avoir le pouvoir de prendre des décisions sur la base des données disponibles si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou le pays tiers ayant octroyé la subvention ne coopère pas.
Règlement (UE) 2022/2560 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2560
RattachementRèglement (UE) 2022/2560
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2560)
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