(53) Les subventions étrangères qui permettent à un opérateur économique de soumettre une offre indûment avantageuse pour les travaux, les fournitures ou les services concernés devront être considérées comme générant effectivement ou potentiellement une distorsion dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Ces distorsions devraient donc être examinées sur la base d’une liste non exhaustive d’indicateurs. Les indicateurs devraient permettre de déterminer comment la subvention étrangère fausse la concurrence en améliorant la position concurrentielle d’une entreprise et en lui permettant de présenter une offre indûment avantageuse. Il convient de donner aux opérateurs économiques la possibilité de justifier que l’offre n’est pas indûment avantageuse, y compris en invoquant les éléments visés à l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 84, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, régissant les offres anormalement basses. L’interdiction de l’attribution devrait s’appliquer uniquement lorsque le caractère avantageux de l’offre bénéficiant de subventions étrangères ne peut être justifié par d’autres facteurs, que le soumissionnaire se verrait attribuer le marché ou la concession et lorsque l’entreprise soumettant l’offre n’a pas offert d’engagements jugés appropriés et suffisants pour remédier pleinement et effectivement à la distorsion. Dès lors, l’interdiction de l’attribution porte sur la procédure spécifique dans laquelle l’offre indûment avantageuse a été soumise. La conclusion de la Commission selon laquelle un opérateur économique a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur lui permettant de soumettre une offre indûment avantageuse ne devrait donc pas être considérée comme un élément donnant lieu à une exclusion en vertu des motifs facultatifs d’exclusion prévus à l’article 38, paragraphe 7, de la directive 2014/23/UE, à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 80 de la directive 2014/25/UE dans le cadre de la même procédure ou d’une autre procédure de passation de marchés publics ou de concessions menée conformément à ces directives.
Règlement (UE) 2022/2560 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2560
RattachementRèglement (UE) 2022/2560
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2560)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.