(55) Conformément aux directives sur les marchés publics ou les concessions, l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice devrait être déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait être évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, liés à l’objet du marché ou de la concession concerné.
Règlement (UE) 2022/2560 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2560
RattachementRèglement (UE) 2022/2560
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2560)
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