(56) Dans le cadre des recours juridictionnels relatifs à l’application du présent règlement concernant notamment les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une juridiction nationale visée à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, a le droit ou, dans le cas prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union, y compris du présent règlement. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice, cette juridiction nationale n’a pas le droit de soumettre une question relative à la validité de la décision de la Commission à la demande de l’opérateur économique concerné qui a eu la possibilité de former un recours en annulation de cette décision, en particulier s’il était concerné directement et individuellement par ladite décision, et ne l’a pas fait dans le délai prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2022/2560 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2560
RattachementRèglement (UE) 2022/2560
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2560)
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