(74) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et porter sur: les décisions clôturant l’enquête approfondie, l’application de mesures provisoires, les décisions relatives aux concentrations qui ont été réalisées en violation d’une obligation de notification ou en violation d’une décision prévoyant des engagements ou d’une décision interdisant une concentration ou l’attribution d’un marché ou d’une concession dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, la révocation de certaines décisions et les compétences d’exécution relatives à la forme, à la teneur, aux modalités procédurales et aux éléments connexes concernant l’examen préliminaire et l’enquête approfondie.
Règlement (UE) 2022/2560 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2560
RattachementRèglement (UE) 2022/2560
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2560)
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