(76) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur aussi sur le long terme, en vue d’assurer une couverture appropriée des cas examinés tant au moyen des notifications que des enquêtes d’office tout en limitant les charges administratives indues, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des seuils de notification pour les opérations de concentration et les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, ainsi que la réduction des délais pour les examens préliminaires et les enquêtes approfondies sur les concentrations notifiées ou les contributions financières notifiées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. Sans préjudice de la possibilité de modifier les seuils de notification pour les concentrations et les marchés publics ou concessions au moyen d’une proposition législative, y compris dans le cadre du réexamen prévu par le présent règlement, ces seuils peuvent être modifiés par un acte délégué une fois au cours de la période de délégation au titre du présent règlement. En ce qui concerne les contributions financières dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, le pouvoir d’adopter un tel acte devrait être exercé d’une manière qui tienne compte des intérêts des PME. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2022/2560 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2560
RattachementRèglement (UE) 2022/2560
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2560)
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