(3) Les indicateurs énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/444, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne permettent pas d’assurer de manière satisfaisante un suivi et une évaluation complets des activités et résultats du programme dans le cadre de la réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation. Ces indicateurs supplémentaires devraient mesurer les réalisations, les résultats et les incidences du programme.
Règlement délégué (UE) 2022/2565 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2565
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2565
Versionacte d'origine du 11/10/2022 (CELEX 32022R2565)
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