(3) La dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation de plantation de vigne est étendue à la plantation ou à la replantation de superficies affectées à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques. Il y a lieu d’ajouter cette dérogation aux dispositions relatives aux superficies destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons. Afin d’éviter tout recours abusif à cette dérogation, il importe de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces collections de variétés de vigne. Par ailleurs, il convient d’actualiser les définitions des termes «viticulteur» et «parcelle viticole» figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/273 ainsi qu’à son annexe IV de manière à ce qu’elles reflètent cette dérogation. Pour des raisons de clarté, il est aussi nécessaire d’ajouter à cet article une définition de la suite de termes «collection de variétés de vigne».
Règlement délégué (UE) 2022/2566 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2566
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2566
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2566)
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