Règlement délégué (UE) 2022/2566 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2566
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2566
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2566)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/2566EUR-Lex →

(4) Comme le prévoit l’article 63, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent limiter la délivrance d’autorisations de plantation au niveau régional pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée afin d’éviter un risque clairement démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Il convient de tenir compte de cette disposition dans les règles relatives aux restrictions en matière de replantation énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2018/273.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).