(4) Comme le prévoit l’article 63, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent limiter la délivrance d’autorisations de plantation au niveau régional pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée afin d’éviter un risque clairement démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Il convient de tenir compte de cette disposition dans les règles relatives aux restrictions en matière de replantation énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2018/273.
Règlement délégué (UE) 2022/2566 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2566
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2566
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2566)
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