(5) L’engagement du demandeur à respecter les critères d’éligibilité visés à l’article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, et à ce que sa demande ne présente pas de risque important de détournement de notoriété de certaines indications géographiques protégées, prend fin le 31 décembre 2030. Cette date, qui correspond à la fin du régime des autorisations de plantation de vigne, devrait être modifiée de manière à rendre compte de la prolongation de la durée de validité de ce régime introduite à l’article 61 du règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117. Pour cette même raison, il convient également d’adapter les échéances de certains engagements concernant les critères d’éligibilité figurant aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2018/273.
Règlement délégué (UE) 2022/2566 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2566
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2566
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2566)
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