Règlement délégué (UE) 2022/2566 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2566
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2566
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2566)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/2566EUR-Lex →

(7) Par ailleurs, le terme «viticulteur» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2018/273 désigne le viticulteur professionnel. Or, il est également utilisé - à tort - à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement délégué pour désigner la personne physique qui produit du vin sur une superficie ne dépassant pas 0,1 ha pour sa consommation familiale uniquement et qui ne relève pas du régime d’autorisation de plantation. Il y a lieu de lever cette contradiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).