(7) Par ailleurs, le terme «viticulteur» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2018/273 désigne le viticulteur professionnel. Or, il est également utilisé - à tort - à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement délégué pour désigner la personne physique qui produit du vin sur une superficie ne dépassant pas 0,1 ha pour sa consommation familiale uniquement et qui ne relève pas du régime d’autorisation de plantation. Il y a lieu de lever cette contradiction.
Règlement délégué (UE) 2022/2566 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2566
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2566
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2566)
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