L’annexe I, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 est remplacée par le texte suivant:
«B. RÉPARTITION SELON LES CRITÈRES DE PRIORITÉ
La part du nombre total d’hectares disponibles pour de nouvelles plantations que les États membres ont décidé d’allouer au niveau national ou régional selon les critères de priorité retenus conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), est répartie entre les demandes éligibles de la manière suivante:
a) Les États membres sélectionnent les critères de priorité au niveau national ou régional et peuvent accorder la même importance à tous les critères retenus ou les pondérer. Les États membres peuvent appliquer cette pondération de manière uniforme au niveau national ou la moduler selon les zones du territoire de l’État membre.
Lorsque les États membres attribuent la même importance à tous les critères sélectionnés au niveau national ou régional, une valeur d’un (1) est associée à chacun d’entre eux.
Lorsque les États membres pondèrent les critères retenus au niveau national ou régional, une valeur comprise entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères, et la somme de toutes ces valeurs est toujours égale à un (1).
Lorsque la pondération de ces critères varie selon la région du territoire de l’État membre, une valeur située entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères pour chacune des régions. Dans ce cas, la somme de toutes les valeurs de pondération des critères choisis pour chacune de ces régions est toujours égale à un (1).
b) Les États membres évaluent les demandes éligibles sur la base de leur conformité avec les critères de priorité retenus. Afin d’évaluer le niveau de conformité avec chaque critère de priorité, les États membres établissent une échelle unique au niveau national ou régional, sur la base de laquelle ils attribuent à chaque demande un certain nombre de points pour chacun des critères.
c) L’échelle unique pré-établit le nombre de points à attribuer en fonction du niveau de conformité avec chaque critère et précise également le nombre de points à attribuer en fonction de chacun des éléments de chaque critère.
d) Les États membres établissent un classement des demandes individuelles, au niveau national ou régional, sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande en fonction de leur conformité ou de leur niveau de conformité visés au point b) et, si nécessaire, de l’importance des critères visés au point a). À cet effet, ils utilisent la formule suivante:
Pt = W 1 × Pt 1 + W 2 × Pt 2 +... + W n × Pt n
Pttotal des points attribués à chaque demande particulière
W 1, W 2..., W npondération du critère 1, 2, …, n
Pt 1, Pt2…, Ptnniveau de conformité de la demande avec le critère 1, 2, … n.
Dans les zones où la valeur de pondération est égale à zéro pour tous les critères de priorité, toutes les demandes éligibles reçoivent la valeur maximale dans l’échelle pour ce qui concerne le niveau de conformité.
e) Les États membres octroient des autorisations aux demandeurs en suivant l’ordre établi dans le classement mentionné au point d), jusqu’à ce que le nombre d’hectares à allouer selon les critères de priorité soit épuisé. Le nombre total d’hectares faisant l’objet d’une demande est satisfait sous la forme d’une autorisation avant qu’une autorisation ne soit accordée au demandeur figurant à la position suivante du classement.
Si le nombre d’hectares disponibles est épuisé pour une position du classement pour laquelle plusieurs demandes ont obtenu un score identique, les hectares restants sont répartis entre ces demandes sur une base proportionnelle.
f) Si la limite correspondant à une certaine région ou à une zone susceptible de bénéficier d’une AOP ou IGP, ou à une zone ne bénéficiant pas d’une indication géographique, est atteinte lors de l’octroi des autorisations en application du point A et des lettres a) à e) du présent point, aucune demande supplémentaire provenant de la région ou de la zone n’est satisfaite.».