L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2018/274 est modifiée comme suit:
1) à la partie II, le tableau A est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau A
Autorisations de nouvelles plantations — pourcentage
| État membre: |
| Date de la communication: |
| Année: |
| Méthode de calcul conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013:
| Pourcentage à appliquer au niveau national: |
| Justifications relatives à la limitation du pourcentage au niveau national (lorsqu’il est inférieur à 1 %): |
| Superficie A: Superficie totale (ha), conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, effectivement plantée (le 31 juillet dernier): |
| B1 Superficie totale (ha) effectivement plantée au 31 juillet 2015: |
| B2: Superficie (ha) couverte par les droits de plantation disponibles pour la conversion en autorisations au 1er janvier 2016 |
| Superficie B (B1+B2) Superficie conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013: |
| (Superficie A ou superficie B multipliée par le pourcentage appliqué au niveau national) = superficie totale (ha) pour les nouvelles plantations au niveau national, sur la base du pourcentage et de la référence décidés: |
| Superficie totale (ha) transférée de la campagne précédente conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement: |
| Superficie (ha) conformément à l’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013 (pour les années 2023-2025 uniquement) |
| Superficie totale (ha) des autorisations de nouvelles plantations de vigne au niveau national: |
Date limite de notification: 1er mars.»;
2) dans la partie VI, les commentaires sous le tableau sont remplacés par ce qui suit:
«Date limite de notification: 1er novembre.
NB: ce tableau doit être communiqué pour chaque campagne viticole (du 1er août de l’année n-1 au 31 juillet de l’année de la communication) jusqu’au 1er novembre de l’année suivant la date limite visée à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ou la date limite fixée par l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement.
Toutefois, la communication pour la période allant du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 est effectuée au plus tard le 1er mars 2023.».