(4) Lorsque les États membres décident d’appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au maximum de 1 % et/ou de limiter la délivrance d’autorisations au niveau régional, ils doivent prendre en considération les recommandations formulées par les organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole, par les groupements de producteurs intéressés ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre. Afin de donner aux autorités compétentes le temps nécessaire pour examiner ces recommandations avant de prendre leur décision finale, les États membres devraient être autorisés à fixer un délai pour la présentation des recommandations. Dans un souci de transparence, les recommandations présentées devraient être rendues publiques.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2567 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2567
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2567
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2567)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.