(7) La modification du critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, qui passe d’une éventuelle augmentation future de la compétitivité d’une exploitation à la preuve d’une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés par le passé, doit également être prise en compte dans les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2018/274.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2567 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2567
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2567
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2567)
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