(9) L’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013 donne aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations de plantation pour la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient admissibles à la conversion en autorisations de plantation, mais qui n’ont pas été convertis en autorisations au 31 décembre 2022. Les superficies concernées devraient être notifiées à la Commission et les États membres devraient être autorisés à les ajouter, en tout ou en partie, aux autorisations de nouvelles plantations au cours des années 2023, 2024 et 2025. L’extension de l’octroi de ces autorisations sur une période de trois ans permet aux États membres de tenir compte de la situation du marché et de répartir l’augmentation de la superficie sur plusieurs années. Cela permet d’éviter un pic soudain dans les nouvelles plantations, qui pourrait entraîner des frictions sur le marché en ce qui concerne les intrants nécessaires à l’établissement de nouveaux vignobles et l’entrée en production des nouvelles vignes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2567 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2567
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2567
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2567)
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