Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
IntituléPortée des informations requises
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2579)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/2579EUR-Lex →

1. Toute demande d’agrément comme établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 satisfait aux exigences relatives aux établissements de crédit énoncées aux articles 3 à 10 du règlement délégué (UE) 2022/2580.

2. L’autorité compétente peut exiger des informations supplémentaires, à condition que celles-ci soient proportionnées et pertinentes aux fins de l’évaluation de la demande d’agrément.

3. Sauf demande contraire de l’autorité compétente, l’entité demandeuse n’est pas tenue de fournir les informations visées au paragraphe 1 si l’autorité compétente détient déjà ces informations, y compris lorsque celles-ci ont été demandées et obtenues auprès d’une autre autorité compétente, dès lors que l’entité demandeuse certifie que ces informations sont exactes et complètes à la date de soumission de sa demande.

4. L’entité demandeuse peut omettre de sa demande des informations qui concernent uniquement des activités non mentionnées dans le programme d’activités, conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/2580, à condition d’identifier dans sa demande les informations omises et d’invoquer cette disposition comme base de l’omission.

5. À la suite de l’évaluation des informations présentées dans la demande, l’autorité compétente peut exiger de l’entité demandeuse qu’elle fournisse les informations ou explications supplémentaires que l’autorité compétente juge nécessaires aux fins de vérifier si toutes les exigences de l’agrément sont respectées.

6. L’entité demandeuse veille à ce que les informations fournies dans sa demande soient à jour, de façon à garantir la complétude et l’exactitude des informations relatives à sa situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).