(1) Conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil devraient demander leur agrément comme établissement de crédit. Elles devraient fournir aux autorités compétentes suffisamment d’informations pour permettre à celles-ci de procéder à une évaluation complète de leur demande d’agrément comme établissement de crédit.
Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R2579)
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