Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R2579)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/2579EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil devraient demander leur agrément comme établissement de crédit. Elles devraient fournir aux autorités compétentes suffisamment d’informations pour permettre à celles-ci de procéder à une évaluation complète de leur demande d’agrément comme établissement de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).