Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R2579)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2579EUR-Lex →

(2) Il convient de fixer dans un règlement la liste des informations à fournir dans leur demande par les entités qui veulent obtenir l’agrément visé à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE. Ces informations devraient inclure les données d’identification de l’entité demandeuse et des informations historiques à son sujet, indiquant notamment l’agrément ou les agréments qu’elle possède déjà, les activités qu’elle se propose d’exercer, sa situation financière actuelle, son programme d’activité et son capital initial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).