(2) Il convient de fixer dans un règlement la liste des informations à fournir dans leur demande par les entités qui veulent obtenir l’agrément visé à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE. Ces informations devraient inclure les données d’identification de l’entité demandeuse et des informations historiques à son sujet, indiquant notamment l’agrément ou les agréments qu’elle possède déjà, les activités qu’elle se propose d’exercer, sa situation financière actuelle, son programme d’activité et son capital initial.
Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R2579)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.