Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R2579)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/2579EUR-Lex →

(4) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 identifie un type d’établissements de crédit qui reçoivent du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroient des crédits pour leur propre compte, et un autre type d’établissements de crédit, qui relèvent du présent règlement. À la différence de ces derniers, les établissements de crédit dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte devraient se conformer aux exigences du règlement délégué (UE) 2022/2580.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).