(4) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 identifie un type d’établissements de crédit qui reçoivent du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroient des crédits pour leur propre compte, et un autre type d’établissements de crédit, qui relèvent du présent règlement. À la différence de ces derniers, les établissements de crédit dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte devraient se conformer aux exigences du règlement délégué (UE) 2022/2580.
Règlement délégué (UE) 2022/2579 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2579
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2579
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R2579)
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