Lorsqu’elles évaluent s’il existe des obstacles potentiels à la surveillance effective prévue par l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes examinent toutes les informations pertinentes et tiennent compte:
a) des interactions avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit entretient ou, s’il est agréé comme établissement de crédit, entretiendra des liens étroits, et des éventuelles difficultés liées à l’imposition de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou à l’obtention d’informations auprès des autorités de ces pays tiers ou de ces personnes;
b) de la possibilité d’échanger des informations avec l’autorité chargée de surveiller les personnes ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit, si une telle autorité existe;
c) de la complexité et de la transparence de la structure du groupe de l’établissement de crédit ou de la ou des personnes ayant des liens étroits avec ce dernier;
d) de la localisation des membres du groupe de l’établissement de crédit ou de la ou des personnes ayant des liens étroits avec ce dernier;
e) des activités exercées ou devant être exercées par les membres du groupe de l’établissement de crédit ou par la ou les personnes ayant des liens étroits avec ce dernier.