Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R2580-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
IntituléInformations sur le capital dont disposera le demandeur au moment de l’agrément
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02022R2580-20221229)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2022/2580EUR-Lex →

1. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient une preuve du capital émis par le demandeur, du capital libéré et du capital qui n’a pas encore été libéré, et précise les types et montants de fonds propres correspondant au capital initial.

2. Si le capital initial n’a pas été entièrement libéré au moment de la présentation de la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit, cette dernière précise le plan et le délai de mise en œuvre devant garantir que le capital initial sera entièrement libéré avant que l’agrément pour démarrer l’activité d’établissement de crédit ne soit effectif.

3. Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit comprend une explication des sources de financement disponibles pour l’abondement des fonds propres et, le cas échéant, une preuve de la disponibilité de ces sources de financement, dont:

a) un récapitulatif des fonds privés utilisés, y compris leur disponibilité et leur source;

b) un récapitulatif des appels aux marchés financiers, précisant les instruments financiers émis ou à émettre;

c) un résumé de tout accord ou contrat conclu portant sur les fonds propres, y compris les fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter, le nom des prêteurs et des précisions sur les facilités accordées, l’utilisation des fonds et, lorsque le prêteur n’est pas un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, des informations sur l’origine des fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter;

d) l’identité du prestataire de services de paiement utilisé pour transférer des ressources financières au demandeur.

4. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient une évaluation des montants, de la typologie et de la répartition du capital interne que le demandeur considère comme adéquat par rapport à la nature et au niveau des risques auxquels il sera ou pourrait être exposé, ainsi qu’une analyse, comportant des projections, qui montre que ses ressources en capital seront suffisantes pour lui permettre de satisfaire aux exigences de fonds propres une fois qu’il aura été agréé en tant qu’établissement de crédit, puis pendant une période d’au moins trois ans suivant cet agrément, en cas de crise grave, mais plausible.

Le scénario de crise et la méthode visés au premier alinéa s’appuient sur le scénario et la méthode utilisés dans le dernier test de résistance prudentiel annuel effectué par l’autorité compétente conformément à l’article 100, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, si un tel test de résistance prudentiel a été effectué, et les informations sont fournies à la fois pour le demandeur sur une base individuelle et pour la situation consolidée, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2580-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).