Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R2580-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
IntituléInformations sur la direction effective du demandeur
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02022R2580-20221229)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2022/2580EUR-Lex →

1. Une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations visées à l’annexe I pour chacun des membres, proposés ou nommés, de l’organe de direction du demandeur.

2. Lorsque l’autorité compétente considère le demandeur comme étant un établissement ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, conformément à l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient, pour les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, les informations énumérées à l’annexe I, à l’exception des informations visées au point 1, points f) et g), et aux points 2, 4 et 5 de ladite annexe.

3. Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient une description des pouvoirs et des tâches, missions et procurations individuelles des membres, proposés ou nommés, de l’organe de direction du demandeur et, dans le cas des demandeurs visés au paragraphe 2, des responsables des fonctions de contrôle interne et directeurs financiers qui ne font pas partie de l’organe de direction.

4. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «directeur financier»: la personne qui est globalement responsable de la gestion des ressources financières, de la planification et de l’information financières;

b) «fonction de contrôle»: une fonction, indépendante de l’unité opérationnelle qu’elle contrôle, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques encourus par l’établissement, d’analyser ces risques ou d’en faire rapport, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne;

c) «responsables des fonctions de contrôle interne»: les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, chargées de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions indépendantes de gestion des risques, de conformité et d’audit;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2580-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).