Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R2580-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
IntituléInformations sur les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée dans le demandeur
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02022R2580-20221229)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2022/2580EUR-Lex →

1. Toute demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations visées à l’annexe II, point 1, sur toutes les personnes physiques, morales et autres entités qui ont ou, en cas d’agrément, auront une participation qualifiée dans l’établissement de crédit, ainsi que des informations sur ces participations.

2. Si la personne visée au paragraphe 1 est une personne physique, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations visées à l’annexe II, point 2.

3. Si la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, ou une entité qui n’est pas une personne morale et qui détient ou détiendra la participation qualifiée en son nom propre, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations visées à l’annexe II, point 3.

4. Si une fiducie existe déjà, ou est créée après qu’une personne a souscrit au capital social du demandeur, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit inclut, outre les informations visées au paragraphe 1, les informations visées à l’annexe II, point 4.

5. Dans le cas où une personne détient ou, en cas d’agrément de l’établissement de crédit demandeur, détiendra une participation qualifiée dans cet établissement et est un associé d’une entité qui n’est pas une personne morale, et où sa participation qualifiée dans l’établissement de crédit sera traitée comme un actif de cette entité, la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit contient les informations suivantes:

a) l’identité de tous les membres de cette entité, ainsi que les informations visées à l’annexe II, point 2, si ces membres sont des personnes physiques, ou les informations visées au point 3 de cette annexe, si ces membres sont des personnes morales;

b) un résumé des termes de l’accord ou des accords régissant l’entité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2580-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).