(1) Les informations à fournir dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, devraient être suffisamment détaillées et complètes pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer si le demandeur satisfait aux exigences énoncées aux articles 10 à 14 de ladite directive et dans le droit national.
Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.