(10) Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer les événements passés le concernant, ainsi que l’aptitude de ses actionnaires et associés et des membres de son organe de direction, le demandeur devrait fournir à ces autorités toutes les informations relatives aux condamnations antérieures et aux enquêtes pénales, affaires civiles et administratives et autres actions judiciaires en cours dont lui-même, ses actionnaires et associés et les membres de son organe de direction font ou ont pu faire l’objet.
Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
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