(2) Les informations fournies dans une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devraient être exactes, précises, complètes et à jour depuis le dépôt de la demande jusqu’à l’agrément et au début des activités. À cette fin, les autorités compétentes devraient être informées de toute modification apportée aux informations fournies dans la demande initiale et pouvoir vérifier si elles ont été modifiées ou mises à jour avant le début des activités. Afin que les autorités compétentes aient une vision complète de l’entité qui fait la demande, elles devraient pouvoir, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des informations supplémentaires spécifiques concernant sa demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit.
Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
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