(6) Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer le profil de risque global encouru par un demandeur d’agrément, de protéger toutes les parties prenantes concernées, notamment les déposants, et de garantir la stabilité des marchés financiers sur lesquels le demandeur exercera ses activités, une demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit devrait contenir des informations sur sa structure opérationnelle, ses lignes d’activité et ses marchés-cibles, y compris la répartition géographique de ses activités. En outre, les demandeurs devraient fournir dans leur demande des informations sur leur éventuelle affiliation à un système de garantie des dépôts tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/2580 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2580
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2580
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R2580)
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